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Délégation de service public – Fin de contrat –Reversement des produits constatés d’avance à l’autorité délégante (oui)

Par un arrêt du 10 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé le sort des produits constatés d’avance à l’issue d’une délégation de service public (DSP).

Pour rappel, les produits constatés d’avance sont « les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies ».

En l’espèce, une commune avait confié à une société la gestion d’un complexe piscine-patinoire. À l’expiration du contrat, la commune avait émis un titre exécutoire afin de récupérer les sommes correspondantes à des abonnements payés par les usagers, dont les prestations n’avaient pas encore été exécutées.

Le contrat étant silencieux sur ce point, un contentieux est né entre l’autorité délégante et le délégataire.

À cette occasion, le Conseil d’État précise que, à l’expiration de la DSP, et en l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante.

Cette obligation permettant, in fine, à l’autorité délégante de reverser ces sommes au futur délégataire lorsque le service n’est pas repris en régie, assurant ainsi la continuité financière du service.

5. En l’absence de stipulation expresse contraire, les produits constatés d’avance, que l’article 944-48, et, depuis le 1er janvier 2025, l’article 1214-48, du plan comptable général établi par l’Autorité des normes comptables définissent comme  » les produits perçus ou comptabilisés avant que les prestations ou les fournitures les justifiant aient été effectuées ou fournies « , doivent être reversés par le délégataire à l’autorité délégante à l’expiration de la convention de délégation de service public. 

6. Il s’ensuit qu’en jugeant que, dans le silence du contrat sur le sort des produits constatés d’avance à l’échéance de la convention, il résultait de son économie que la commune intention des parties impliquait leur transfert à l’autorité délégante au terme du contrat afin que la commune puisse, en l’absence de reprise en régie du service, reverser ces sommes au futur délégataire, la cour administrative d’appel de Versailles, qui n’a pas dénaturé les stipulations de ce contrat, n’a pas commis d’erreur de droit.

Conseil d’État, 10 décembre 2025, Société Vert Marine, n° 500363

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