ExpropriationMaitrise foncière

Expropriation – Fixation du montant des indemnités – Allocation d’une indemnité supérieure à l’offre de l’expropriant, en l’absence de réponse de l’exproprié (oui)

La Cour de cassation a précisé les modalités de fixation des indemnités dues par l’expropriant, et plus particulièrement l’appréciation du juge de l’expropriation pour statuer sur le montant des indemnités dans l’hypothèse où un exproprié n’aurait pas répondu aux offres formulées ni produit de mémoire en défense dans le cadre de la procédure judiciaire.

Pour rappel, l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose :

« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.

Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R. 311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.

Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose ».

Au cas présent, la communauté d’agglomération du Centre littoral, représentée par l’établissement public foncier et d’aménagement de Guyane, autorité expropriante, attaquait un arrêt rendu le 11 décembre 2023 par la chambre des expropriations de la Cour d’appel de Cayenne, qui avait fixé, pour la dépossession partielle d’un terrain détenu par la société Goldust immobiliaria, des indemnités supérieures à l’offre formulée.

L’expropriante signalait notamment que l’expropriée n’avait pas répondu à ses offres et n’avait produit aucun mémoire en défense en première instance et en appel, de sorte que le juge ne pouvait, selon elle, pas allouer une somme supérieure à l’offre formulée.

La Cour de cassation rejette néanmoins ce moyen et le pourvoi de la communauté d’agglomération, en indiquant, sur le fondement de l’article R. 311-22 susmentionné, que le juge peut allouer une indemnité de dépossession supérieure à l’offre de l’expropriant, quand bien même l’exproprié n’avait pas répondu aux offres amiables ni notifié de mémoire pendant la phase judiciaire, dès lors que cette indemnité n’excède pas la proposition du commissaire du gouvernement.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 octobre 2025, n° 24-12.637

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