Bail commercial

Bail commercial – Exception d’inexécution – Mise en demeure préalable – Obligation (non)

Par une décision du 18 septembre 2025 publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue préciser la portée de l’exception d’inexécution en jugeant qu’en présence d’un local commercial impropre à l’usage le preneur peut suspendre le paiement des loyers sans mise en demeure préalable.

En l’espèce, un preneur à bail commercial subissait des préjudices matériels résultant d’infiltrations. Considérant que son local était impropre à l’usage auquel il était destiné, il a cessé d’exécuter son obligation de paiements des loyers sans mettre en demeure préalablement son bailleur.

Son bailleur l’a alors assigné en constatation de la résiliation du bail commercial pour défaut de paiements des loyers.

La Cour de cassation, après avoir rappelé les obligations respectives des parties, juge, sur le fondement des article 1719 et 1728 du code civil, que :

« 12. Il en résulte que le preneur peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser, à compter du jour où les locaux sont, en raison du manquement du bailleur à ses obligations, impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, d’exécuter son obligation de paiement des loyers sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable.

13. Pour condamner la locataire à payer à la bailleresse les loyers des mois de janvier à décembre 2016, l’arrêt retient qu’en l’absence de toute pièce démontrant qu’antérieurement au 18 août 2016, elle n’a pu exploiter son commerce, elle ne peut utilement se prévaloir d’une exception d’inexécution avant le 28 décembre 2016, date à laquelle elle a tiré les conséquences du refus de la bailleresse d’exécuter les travaux sollicités aux termes de sa mise en demeure du 1er novembre 2016, ayant informé la bailleresse de l’état du local et de l’impossibilité de l’exploiter.

14. En statuant ainsi, en exigeant une mise en demeure, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les textes susvisés. »

Cass. 3ème civ., 18 septembre 2025, n° 23-24.005, Bull.

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