Bail commercial

Bail commercial – Obligation de délivrance – Jouissance paisible – Persistance des manquements – Prescription de l’action en résiliation (non)

Par une décision du 10 juillet 2025 publiée au bulletin, la Cour de cassation est venue apprécier la conséquence de la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance au regard de la prescription de l’action en résiliation du bail.

En l’espèce, un preneur à bail commercial a introduit une action tendant à la résiliation du bail commercial pour manquement de son bailleur à son obligation de délivrance et de jouissance paisible du bien loué du fait de la construction d’un hangar et d’un parking loué à des tiers réduisant ainsi la surface louée. Le bailleur soutenait que cette action était prescrite.

Après avoir notamment rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives à la prescription des actions personnelles ou mobilières qui se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel en jugeant que :

« (…) le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et de lui en assurer la jouissance paisible pendant la durée du bail.

8. Ces obligations continues du bailleur sont exigibles pendant toute la durée du bail, de sorte que la persistance du manquement du bailleur à celles-ci constitue un fait permettant au locataire d’exercer l’action en résiliation du bail.

9. Pour déclarer l’action en résiliation partiellement prescrite, l’arrêt retient que le délai de prescription de l’action en résiliation fondée sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance ou de jouissance paisible court à compter du jour de la connaissance de la réduction de la surface louée et de la difficulté à accéder au hangar loué.

10. En statuant ainsi, alors que la réduction de l’assiette du bien loué persistait, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Cass. 3e civ, 10 juillet 2025, n°23-20.491, Bull.

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