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Retrait de permis de construire – Nécessité de suivre la procédure contradictoire préalable – Compétence liée (non) – Fraude (oui)

Sur le fondement de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), l’administration est tenue de mettre en œuvre une procédure préalable permettant au titulaire d’une autorisation d’urbanisme de présenter des observations écrites et, le cas échéant, à sa demande, des observations orales avant le retrait annoncé de cette autorisation.

Sur le fondement de ces dispositions, le Conseil d’Etat a rendu deux décisions au cours de l’été s’intéressant à l’obligation d’appliquer cette procédure préalable au retrait d’une autorisation d’urbanisme.

  • Dans une première décision du 31 juillet 2025 (n° 498089), les 10e et 9e chambres réunies du Conseil d’État confirmaient le caractère obligatoire de cette procédure, en jugeant qu’elle s’imposait même en cas de fraude ;

  • Dans une seconde décision du 19 août 2025 (n° 496157), la 5e chambre jugeant seule a estimé que lorsque l’autorité compétente était tenue de retirer la décision car en situation de compétence liée— l’illégalité de celle-ci n’appelant aucune appréciation de fait — il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre la procédure contradictoire.

    Dans cette affaire, le Conseil d’Etat considère que le maire n’avait pas à respecter la procédure contradictoire préalable car le retrait se fondait sur la méconnaissance de la règle d’emprise au sol, fixée à 70 %.

CE, 31 juillet 2025, n° 498089, Inédit

CE, 19 août 2025, n° 496157, Inédit

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.