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Parc éolien – Autorisation environnementale – Dérogation « espèces protégées » – Risque suffisamment caractérisé (non) (jurisprudence cabinet)

Par une décision du 11 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’un projet de parc éolien composé de 5 aérogénérateurs ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour les chiroptères, de sorte qu’une dérogation « espèces protégées » (DDEP) n’était pas requise.

La décision fait suite à une décision avant-dire droit du 13 janvier 2023 par lequel la cour avait sursis à statuer sur les conclusions de la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de dix-huit mois pour régulariser les vices tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne les impacts sonores du projet et les enjeux du projet pour les chiroptères. Eu égard à ces vices, elle avait considéré qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur le moyen tiré de ce qu’aucune DDEP n’avait été délivrée et avait réservé la réponse à ce moyen.

Après avoir relevé que le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact en ce qui concerne l’impact du projet sur les chiroptères était régularisé, la cour relève également que :

  • le plan de bridage a été renforcé et couvrira selon les mois de l’année, entre 90,5 % et 93,2 % de l’activité chiroptérologique enregistrée en hauteur ;
  • le projet engendrera des impacts résiduels  » faibles  » sur la destruction de gîtes pour les chiroptères et des impacts résiduels  » négligeables et non significatifs  » sur les chiroptères en phase d’exploitation ;
  • un suivi post-implantation renforcé de l’activité des chiroptères en altitude sur trois années consécutives sera réalisé après la mise en service du parc éolien ;
  • la société pétitionnaire a produit « des éléments relatifs à la mortalité de chiroptères constatée sur cinq parcs éoliens en activité à proximité du parc litigieux (…) dont il ressort que le nombre de spécimens effectivement détruits est, pour ces parcs éoliens, compris entre 0 % et 0,53 % de la part de l’activité chiroptérologique non couverte par le plan de bridage. Ainsi (…), le seul nombre de chiroptères contactés pendant la réalisation de l’étude chiroptérologique complémentaire dans des conditions météorologiques autres que celles qui donneront lieu à la mise en œuvre du plan de bridage du parc éolien n’est pas suffisant pour établir l’existence d’un risque significatif de destruction de spécimens d’espèces protégées. »

La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête.

CAA Nantes, 11 juillet 2025, n° 21NT03002

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