Expropriation

Expropriation pour cause d’utilité publique – Incidence de l’exercice du droit de délaissement sur l’ordonnance portant transfert de propriété (absence)

Par une décision du 28 mai 2025, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’articulation entre l’exercice du droit de délaissement par un propriétaire de parcelles déclarées cessibles et l’ordonnance portant transfert de propriété adoptée par le juge de l’expropriation.

En l’espèce, le propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre d’une ZAC a mis en demeure la commune, sur le territoire de laquelle ces parcelles étaient situées, de procéder à leur acquisition. À la suite de l’adoption d’un arrêté portant déclaration d’utilité publique et d’un arrêté de cessibilité au profit d’un établissement public foncier, celui-ci a saisi le juge de l’expropriation aux fins que soit prononcé le transfert de propriété. Toutefois, le juge de l’expropriation a rejeté cette demande au motif qu’une procédure de délaissement a été diligentée antérieurement à la procédure d’expropriation.

La Cour de cassation débute en rappelant qu’en vertu des articles L. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le juge doit prononcer le transfert de propriété, par ordonnance, au vu des pièces mentionnées à l’article R. 221-1 du code qui constatent que les formalités prescrites par le livre 1er ont été accomplies.

Puis, elle précise, compte tenu des dispositions de l’article R. 221-5 de ce même code, que le juge peut refuser de prononcer le transfert de propriété par ordonnance motivée dans deux cas limitativement énumérés :

  • D’une part, lorsque le dossier n’est pas conforme à l’article R. 221-1 du code de l’expropriation;
  • D’autre part, lorsque la déclaration d’utilité publique ou l’arrêté de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif;

Au regard de l’ensemble de ces dispositions, la Cour de cassation juge que, dès lors que la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité peuvent être contestés devant le juge administratif, il appartient seulement au juge de l’expropriation de vérifier que le dossier que lui a transmis l’autorité expropriante est constitué conformément aux prescriptions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

Il en résulte alors que, lorsqu’une parcelle est visée par un arrêté de cessibilité, le juge de l’expropriation prononce, sous les deux réserves susmentionnées, le transfert de propriété, peu important que son propriétaire ait préalablement notifié à la collectivité publique ou à l’établissement public son souhait d’exercer son droit de délaissement.

En rejetant la demande présentée par l’établissement public foncier au motif qu’une procédure de délaissement a été diligentée antérieurement à la procédure d’expropriation, le juge de l’expropriation a donc, selon la Cour de cassation, violé les textes précités.

Cass, civ 3ème, 28 mai 2025, EPFIF, n° 24-10.352, Bull.

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