Commande publique – Interdiction de soumissionner – Conformité au droit de l’UE – Question préjudicielle
Saisi d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet d’abroger les articles 19 et 23 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concessions, le Conseil d’Etat renvoi à la Cour de justice de l’Union européenne deux questions préjudicielles.
Ces dispositions qui ont été reprises aux articles R. 3123-16 à R. 3123-21 du code de la commande publique (et contre lesquelles le recours doit donc être en réalité dirigé) prévoient l’obligation pour les candidats à l’attribution d’une concession de fournir l’ensemble des documents justifiant qu’ils ne font l’objet d’aucune interdiction de soumissionner. A défaut, la candidature présentée par un candidat frappé d’une telle interdiction est irrecevable.
Le requérant reproche à ces dispositions la méconnaissance des objectifs de l’article 38 de la directive 2014/23/UE relative aux concessions en ce que le droit français ne prévoirait pas la possibilité pour une entreprise exclue des procédures de passation des contrats de concession pour une durée de cinq ans de mettre en oeuvre des mesures particulières destinées à attester sa fiabilité auprès d’un pouvoir adjudicateur.
Le Conseil d’Etat pose donc deux questions préjudicielles à la CJUE consistant à savoir si le droit de l’Union :
- s’oppose à ce que la législation interne ne prévoit pas de tel mécanisme ;
- permet de confier à d’autres pouvoirs que le pouvoir adjudicateur concerné le soin d’apprécier le dispositif de mise en conformité des opérateurs, en l’occurence, les autorités judiciaires qui sont susceptibles de prononcer le relèvement, la réhabilitation judiciaire et l’exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
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