Contentieux de l’urbanisme

REP contre un refus de permis de construire – Moyen tiré de ce qu’un arrêté de PC assortie de prescriptions spéciales aurait dû être délivré (non) – Simple faculté (oui)

Dans un avis contentieux très attendu du 11 avril 2025, et rendu sur saisine du tribunal administratif de Toulon, le Conseil d’État devait répondre à la question de savoir si le pétitionnaire dont l’autorisation d’urbanisme est refusée peut se prévaloir, dans le cadre d’un recours en excès de pouvoir, de ce que l’autorité compétente aurait pu ou dû lui délivrer cette autorisation en l’assortissant de prescriptions, et ce en l’absence de base légale prévoyant une telle faculté.

Pour rappel, l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme prévoit qu’une autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relative à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions à l’aménagement de leurs abords.

Il est toutefois, loisible au pétitionnaire, au cours de l’instruction de sa demande, de modifier son projet afin de le rendre conforme, à condition de ne pas en changer la nature. Ces modifications peuvent intervenir à l’initiative du demandeur, notamment en réponse à des observations formulées par l’administration. En parallèle, l’autorité compétente dispose de la faculté – sans y être tenue – d’assortir son autorisation de prescriptions spéciales. Celles-ci doivent porter sur des ajustements précis et limités, et ne peuvent impliquer la présentation d’un nouveau projet.

Aussi, précise le Conseil d’État, cette faculté offerte à l’administration n’est pas de nature à faire naître une obligation à sa charge. Le pétitionnaire ne peut donc utilement soutenir, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus d’autorisation, que l’administration aurait dû délivrer le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales.

CE, avis 11 avril 2025, AEI Promotion, n° 498803, Rec. Leb.

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