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Expropriation – Fixation des indemnités de dépossession – Prise en compte des propositions amiables de l’expropriant (non)

Par un arrêt du 3 octobre 2024, la Cour de cassation précise que les propositions amiables formulées par l’autorité expropriante, n’ayant pas fait l’objet d’un accord avec les expropriés, ne sauraient lier le juge dans le cadre d’une procédure de fixation des indemnités de dépossession d’un bien.

Au cas présent, un propriétaire exproprié reprochait aux juges du fond d’avoir exclu du montant des indemnités fixées, la prise en charge de travaux d’édification d’un mur antibruit pour lesquels l’autorité expropriante avait initialement donné son accord amiable.

Au soutien de ce moyen, il faisait principalement valoir qu’il devait être tenu compte, pour l’allocation d’une indemnité d’édification d’un mur antibruit, de l’accord initialement donné par l’autorité expropriante qui en faisait état dans ses propres écritures.

La Cour de cassation a rejeté ce moyen, en rappelant :

  • tout d’abord, conformément à l’article R. 311-5 du code de l’expropriation, qu’à défaut d’acceptation de la part de l’exproprié, le juge de l’expropriation n’était pas lié par l’offre indemnitaire formulée par l’autorité expropriante pendant la phase amiable ;
  • en outre, conformément à l’article R. 311-22 du code de l’expropriation, le juge de l’expropriation n’était tenu que par les demandes indemnitaires expressément mentionnées dans les mémoires des parties à l’instance.

« 3. Aux termes de l’article L. 311-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à défaut d’accord amiable, les indemnités sont fixées judiciairement.

4. Il en résulte qu’à défaut d’acceptation de l’exproprié, l’offre faite par l’expropriant pendant la phase amiable ne lie pas le juge de l’expropriation, celui-ci n’étant tenu que par les demandes figurant dans les mémoires des parties, conformément aux dispositions de l’article R. 311-22 du même code.

5. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ».

Cour de cassation, Civ. 3ème, 3 octobre 2024, n° 23-20.548

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