Éolien – Chiroptères – Insuffisance de l’étude d’impact (non) – Saturation visuelle (non)
Par une décision en date du 14 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé la légalité de l’arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet de l’Indre a délivré à la société Diou Énergies une autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc éolien constitué de trois éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de Diou (Indre – 36).
En premier lieu, pour rejeter la requête, la cour a, notamment, relevé que l’étude d’impact ne présentait pas d’insuffisance s’agissant de l’incidence du projet sur les chiroptères, notamment les espèces Noctules et Pipistrelles qui évoluent à hauteur des pales, et ce, alors même que la MRAe avait conseillé à la société pétitionnaire de faire réaliser des écoutes en altitude. La cour considère comme suffisant le fait d’avoir procédé à des écoutes au sol dont les résultats ont été croisés avec ceux des suivis environnementaux récents de neuf parcs éoliens situés dans la zone d’étude rapprochée du projet, suivis qui comportent un relevé d’activité chiroptérologique à hauteur de nacelle et de mortalité au sol.
En deuxième lieu, la cour a rejeté le moyen tiré de l’atteinte à la commodité du voisinage alors même que les seuils d’alerte de l’angle de respiration (plus grand angle continu sans occupation de l’espace par une éolienne) et l’angle d’occupation de l’horizon (indice théorique de la somme des angles occupés par les éoliennes) sont déjà atteints au regard des projets existants. Elle s’est fondée sur l’analyse des photomontages pris depuis les lieux de vie pour constater que le projet ajoutera une rangée de trois éoliennes au premier plan mais que celles-ci s’inscrivent dans un rapport d’échelle comparable avec la ligne des aérogénérateurs située immédiatement derrière, lorsqu’elles ne seront pas dissimulées partiellement ou totalement par la végétation ou le bâti.