Contravention de grande voirie – Application à la méconnaissance d’une condition attachée à l’autorisation d’occupation du domaine public (non)
Par une décision datée du 25 octobre 2024, le Conseil d’État juge que la méconnaissance d’une autorisation d’occupation du domaine public n’est pas de nature à faire regarder son titulaire comme un « occupant sans titre » et, par suite, ne saurait donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie.
6. En premier lieu, s’il appartient à l’autorité ayant délivré une autorisation temporaire d’occupation du domaine public de prendre les mesures nécessaires pour en faire respecter les termes et, le cas échéant, d’y mettre fin, la seule circonstance que le titulaire méconnaîtrait une des conditions attachées à l’autorisation d’occupation qui lui a été délivrée n’est pas de nature à le faire regarder comme un occupant sans titre et ne saurait, par elle-même, donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal pour contravention de grande voirie en l’absence d’infraction aux dispositions légales et réglementaires prévoyant de telles poursuites.
7. En second lieu, la méconnaissance des dispositions précédemment citées des articles L. 2121-1 [« Les biens du domaine public sont utilisés conformément à leur affectation à l’utilité publique] et L. 2122-1 [« Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public (…) ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous »] du code général de la propriété des personnes publiques, qui n’instituent pas de contravention de grande voirie au sens de l’article L. 2132-2 du même code, ne saurait, à elle seule, fonder des poursuites pour ce motif.
CE, 25 octobre 2024, n°487824, FAPEGM, Tab. Leb.