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Décret n° 2024-889 du 4 octobre 2024 – Dérogation espèces protégées – Présomption de raison impérative d’intérêt public majeur – Critères – EnR et hydroélectricité

Le décret n° 2024-899 du 4 octobre 2024 pris pour l’application de l’article L. 211-2-1 du code de l’énergie en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon a été publié au Journal officiel n° 0238 du 6 octobre 2024.

Ce décret fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d’énergies renouvelables et de stockage hydroélectriques en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dont le 4° fixe les conditions pour bénéficier d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats.

Pour rappel, lorsqu’elle est requise, une dérogation « espèces protégées » ne peut être octroyée au bénéfice d’une installation de production d’énergies renouvelables ou hydroélectrique que lorsque trois conditions sont réunies : (i) l’absence de solution alternative satisfaisante, (ii) la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et (iii) le projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM).

Le décret précise que, dans ces territoires des zones non interconnectées, une installation de production d’énergies renouvelables ou hydroélectrique répond à une RIIPM lorsque deux conditions sont réunies :

  1. pour chaque technologie de production d’électricité considéré, à la date de la demande de dérogation « espèces protégées », la puissance totale du parc raccordé au territoire concerné est inférieure à l’objectif maximal de puissance du parc défini par le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie propre à ce territoire ;
  2. la puissance prévisionnelle totale de l’installation est supérieure ou égale à :
  • 1 MWc en ce qui concerne une installation de production d’électricité d’origine photovoltaïque
  • 1 MW en ce qui concerne une installation de production d’énergie solaire thermique
  • 7 MW en ce qui concerne une installation située à terre de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent (compte tenu de leur puissance, les projets éoliens offshore bénéficieront de la présomption de RIIPM)
  • 12 GWh/PCS/an en ce qui concerne une installation de production de biogaz à l’issue d’un processus de méthanisation
  • 500 kW en ce qui concerne une installation de production hydroélectrique gravitaire ou un projet de station de transfert par pompage (ce seuil ne s’applique pas aux installations hydroélectriques situées sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux sur lesquels aucune autorisation générant un nouvel obstacle à la continuité écologique ne peut être octroyée).

Le bénéfice de la présomption de RIIPM ne dispense pas les projets concernés de remplir les deux autres conditions cumulatives susvisées, non moins exigeantes.

Un panorama complet du régime des dérogations « espèces protégées » applicable aux installations de production d’énergies renouvelables est développé dans nos deux bulletins consacrés à ce sujet: Dérogation « espèces protégées » : deux temps pour une obligation, trois mouvements pour une dérogation et, s’agissant des installations situées sur le territoire métropolitain, le décret n° 2023-1366 du 28 décembre 2023 identifie les installations de production d’énergies renouvelables réputées répondre à une raison d’intérêt public majeur.

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