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Droit de l'énergieDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnementMéthanisation

Méthanisation – Enregistrement – Sensibilité environnementale du milieu – Procédure d’autorisation environnementale (oui)

Par un arrêt en date du 1er octobre (n° 24NT00242), la cour administrative d’appel de Nantes a estimé qu’un projet de méthanisation relevant du régime de l’enregistrement (moins de 100 tonnes par jour de matières traitées) devait être soumis à la procédure d’autorisation, en vertu des dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, en raison de la sensibilité environnementale du milieu.

Pour l’application des dispositions précitées, la juridiction a d’abord rappelé que le préfet doit se livrer à un examen du dossier afin d’apprécier si le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, ce qui le conduit à le soumettre au régime de l’autorisation environnementale. Pour réaliser cet examen, le préfet tient compte à la fois de la localisation du projet, de ses caractéristiques, des types et caractéristiques de l’impact potentiel du projet, conformément aux dispositions de la Directive « Projets » (2011/92/UE du 13 décembre 2011) ainsi que de la possibilité de réduire l’impact de manière efficace.  

La cour administrative d’appel de Nantes a estimé que le projet présentait une sensibilité environnementale justifiant qu’il fasse l’objet d’une évaluation environnementale et qu’il soit soumis au respect de la procédure d’autorisation environnementale dès lors que :

  • le projet concerne une quantité de déchets très proche (90 tonnes) du seuil nécessitant une autorisation environnementale (100 tonnes) ;
  • les parcelles d’implantation accueillent des surfaces de haies présentant un enjeu fort (habitat pour différentes espèces et corridor écologique) ;
  • les inventaires faunistiques et floristiques sont insuffisants ou inexistants ;
  • le projet se situe à 50 mètres d’une ZNIEFF de type 2 et à 350, 560, 2800 et 3000 mètres de quatre autres ZNIEFF de type 1 et 2. Ces espaces naturels sont particulièrement vulnérables aux pollutions dès lors que les zones humides et cours d’eau sont interconnectés. Une zone humide borde le site, qui se trouve en tête d’un bassin versant ;
  • le dossier présente des mesures préventives (mesures destinées à limiter les impacts du projet) et de compensation insuffisantes.

En définitive, la cour a annulé l’arrêté d’enregistrement, le vice dont était entaché l’arrêté attaqué n’étant pas susceptible d’être régularisé.

CAA Nantes, 1er octobre 2024, Association Eau et Rivières de Bretagne et autre, n° 24NT00242

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