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Contentieux de l’urbanisme

Permis de construire modificatif – Application du champ d’application issu de la décision du Conseil d’État du 26 juillet 2022 aux instances dont la clôture d’instruction a été prononcée antérieurement (oui)

Dans une décision datée du 1er octobre 2024, le Conseil d’État a jugé que, pour déterminer si le permis attaqué présentait le caractère d’un permis modificatif, la cour administrative d’appel avait pu régulièrement faire application de la règle énoncée, postérieurement à la clôture de l’instruction, par la décision du Conseil d’Etat, statuant au contentieux n° 437765 du 26 juillet 2022, selon laquelle l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée et dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

En effet, devant le tribunal administratif comme devant la cour administrative d’appel, les parties avaient débattu, compte tenu des règles applicables avant la décision du Conseil d’Etat mentionnée, de la nature et de l’ampleur des modifications que le permis litigieux apportait au projet initial et versé au dossier l’ensemble des éléments de faits permettant de déterminer si elles étaient susceptibles d’apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changeait la nature même.

Par suite, les parties ayant pu débattre sur le terrain juridique sur lequel se situait le litige, la cour administrative d’appel pouvait, sans méconnaître le caractère contradictoire de la procédure, ne pas rouvrir l’instruction en invitant les parties à s’exprimer sur les conséquences à tirer de la décision du Conseil d’Etat.

CE, 1 octobre 2024, n°469776, Cne de Conjux, Tab. Leb.

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