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ExpropriationMaitrise foncière

Expropriation – Dépôt du mémoire d’appel – Nouveau point de départ du délai de trois mois – Application aux instances en cours (non)

Par une décision en date du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence s’agissant du point de départ du délai du dépôt du mémoire d’appel en matière d’expropriation.

Pour rappel, jusqu’alors, par exception à la procédure d’appel ordinaire, le délai de trois mois pour déposer ou adresser le mémoire d’appel au greffe de la cour d’appel compétente, courait à compter de la date de réception, par ledit greffe, de la déclaration d’appel adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (Cass., 3e Civ., 20 octobre 1981, pourvoi n° 80-70.328, Bull. n° 165 ; 3e Civ., 11 mai 2006, pourvoi n° 05-70.020, Bull. 2006, III, n° 121 ; Cass., 3e Civ., 22 juin 2023, pourvoi n° 22-15.569).

Désormais, la Haute juridiction juge que :

« 8. L’objectif d’harmonisation et de simplification des charges procédurales pesant sur les parties doit conduire à juger désormais que le délai de trois mois accordé à l’appelant, à peine de caducité, pour adresser au greffe son mémoire d’appel et les documents qu’il entend produire, court à compter de l’expédition de la déclaration d’appel par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »

Toutefois, afin de garantir aux parties le droit à un procès équitable, ce nouveau point de départ du délai de dépôt n’est pas applicable aux instances en cours :

« 9. Cependant, l’application immédiate de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver la société Etablissements Moncassin, qui n’a pu raisonnablement anticiper ce revirement de jurisprudence, d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant l’accès au juge.

10. Dès lors, il ne peut être fait application de la nouvelle règle de procédure énoncée au paragraphe 8 à l’occasion du présent pourvoi. »

Cass. 3e civ., 4 juill. 2024, n° 23-16.019, FS-B

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