Toiture dites « à la Mansart » – Pente de toiture maximum de 45 degrés – Application au seul terrasson (non) – Méconnaissance des dispositions du PLU (oui)
Par une décision du 24 mai 2024, le Conseil d’État apporte des précisions sur l’interprétation des dispositions relatives au traitement des toitures du règlement du PLU de la commune de Brétigny-sur-Orge.
En effet, le juge considère que les dispositions qui n’excluent pas explicitement les toitures dites « à la Mansart » caractérisées par une rupture de pente entre le brisis et le terrasson sommital, ne doivent pas être interprétées comme s’appliquant qu’au seul terrasson. En application de cette appréciation, l’article UR 11 du règlement interdisant les pentes de toiture à plus de 45 degrés ne permet pas la construction des toitures dites « à la Mansart » :
Il résulte de ce qui précède qu’en se fondant, pour juger que les toitures » à la Mansart » ne méconnaissaient pas les règles du plan local d’urbanisme en dépit de ce que le brisis présentait une pente de plus de 45°, sur ce que la règle de limitation de pente devait être interprétée comme ne s’appliquant qu’au seul terrasson, le tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. et Mme J… et autres sont fondés à demander pour ce motif l’annulation du jugement qu’ils attaquent. »
CE, 24 mai 2024, Toiture dites « à la Mansart », n° 471681, Rec. Leb