Périmètre de projet urbain partenarial (PUP) – Droit à l’obtention d’une convention (oui)
Dans un arrêt du 8 avril 2024, le Conseil d’État reconnait le droit pour les porteurs de projets d’aménagement ou de construction appelant des équipements publics, autres que des équipements propres et répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de l’opération d’aménagement, situés au sein d’un périmètre de projet urbain partenarial, de demander la convention de projet urbain partenarial auprès de la collectivité compétente.
Dans la présente affaire, une société, porteur d’un projet d’aménagement et propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de projet urbain partenarial par décision du conseil municipal (20 janvier 2022) avait sollicité la communication de la convention de projet urbain partenarial (13 octobre 2022), laquelle n’a reçu aucune réponse de la part de la commune, constitutive d’une décision implicite de refus (17 décembre 2022). La société dépose une demande de permis d’aménager (22 décembre 2022). Par lettre, le maire de la commune lui demande de compléter le dossier sur le fondement de l’article R.441-4-1 du code de l’urbanisme, attestant du manque de l’extrait de la convention, qu’il avait lui-même implicitement refuser de communiquer.
La société demande la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus et de la demande de pièces manquantes au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, lequel rejette la demande par ordonnance (9 mars 2023). La société forme un pourvoi contre cette ordonnance.
Le Conseil d’État reconnait au profit des porteurs de projets d’aménagement ou de construction, le droit à une telle convention dans la mesure ou les conditions pour la passation d’un tel contrat sont remplis. Le Conseil d’État juge que :
6. Lorsque, en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme a, par délibération, délimité, au sein d’une zone urbaine ou à urbaniser dans laquelle une ou plusieurs opérations d’aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d’équipements autres que les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires, les aménageurs ou les constructeurs se livrant à des opérations d’aménagement ou de construction participent à la prise en charge de ces équipements publics et défini les équipements publics devant être pris en charge et les modalités de partage de leurs coûts, un propriétaire foncier, un aménageur ou un constructeur qui fait état auprès de cette commune ou de cet établissement public d’un projet d’aménagement ou de construction situé sur l’un des terrains inclus dans ce périmètre et pour lequel les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération d’aménagement ou de construction nécessitent des équipements publics mentionnés par cette délibération, est en droit, eu égard à l’économie générale des dispositions de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et dès lors qu’il satisfait aux conditions dans lesquelles elles le prévoient, de se voir proposer par la commune ou l’établissement public un projet de convention de projet urbain partenarial appliquant à l’opération en cause les modalités de répartition des coûts de ceux des équipements publics répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération que cette autorité a elle-même décidé de fixer.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse que la demande adressée le 13 octobre 2022 par la société Promologis à la commune de Labarthe-sur-Lèze faisait état d’un projet d’aménagement dont les parcelles d’assiette, précisément désignées, sont situées au sein du périmètre délimité par la commune dans sa délibération du 20 janvier 2022 en application du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme et que cette demande précisait, compte tenu des modalités de partage des coûts des équipements publics ayant été fixées par la commune, en l’espèce au prorata de la surface foncière de chaque projet d’aménagement, dans quelle mesure les besoins des futurs habitants ou usagers de cette opération nécessitaient de bénéficier des équipements publics en cause. Dans ces conditions, la société Promologis est fondée à soutenir que le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en ne jugeant pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision refusant de lui proposer un projet de convention de projet urbain partenarial le moyen tiré de ce que la commune avait fait en l’espèce une inexacte application des dispositions du II de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme.
Conseil d’État, 8 avril 2024, Société Promologis, n°472443, Tab.Leb