Parc éolien – Autorisation environnementale – Pouvoirs du juge (art. L. 181-18 c. env.) – Cumul du sursis à statuer et de l’annulation partielle (non)
Dans un arrêt du 8 mars 2024, le Conseil d’État a jugé que le juge de l’autorisation environnementale ne pouvait décider simultanément d’annuler partiellement l’arrêté attaqué et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation d’un vice.
La Haute juridiction relève d’abord que :
7. Il résulte de ces dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement que le juge de l’autorisation environnementale peut, alternativement, après avoir constaté que les autres moyens dont il est saisi ne sont pas fondés, soit surseoir à statuer pour permettre la régularisation devant lui de l’autorisation environnementale attaquée lorsque le ou les vices dont elle est entachée sont susceptibles d’être régularisés par une décision modificative, soit limiter la portée ou les effets de l’annulation qu’il prononce si le ou les vices qu’il retient n’affectent qu’une partie de la décision ou une phase seulement de sa procédure d’instruction
Par suite, elle juge qu’en décidant simultanément d’annuler partiellement l’arrêté attaqué en tant qu’il ne comportait pas de DDEP et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de l’irrégularité de l’avis de l’autorité environnementale, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.
Partant, elle annule l’arrêt de la CAA de Bordeaux et renvoie l’affaire devant la Cour.
CE, 8 mars 2024, « Société Engie Green Doussay« , n° 463249, Tab. Leb.