Droit de l'urbanisme

Changement de destination– Méconnaissance d’une autorisation d’urbanisme et des dispositions du PLU – Remise en état (oui)

A la suite de l’obtention d’un permis de construire autorisant l’extension d’un bâtiment destiné à une activité d’ostréiculture, la société pétitionnaire a opéré des travaux aboutissant à la création d’une activité commerciale de restauration empiétant sur le domaine public maritime.

Par une décision du 6 février 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation, après avoir rappelé que ce changement de destination était contraire au permis délivré mais également au PLU qui n’autorisait que les activités aquacoles sur ce terrain, a considéré qu’une remise en état sous astreinte devait être ordonnée.  

Elle juge que :

28. En effet, d’une part, en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée.

29. D’autre part, la cour d’appel, qui était saisie des infractions consistant à avoir, en violation du PLU n’y autorisant que les activités aquacoles, dédié la partie supérieure d’un bâtiment à une activité commerciale de restauration et construit une terrasse implantée sur le domaine public maritime, n’a pas excédé sa saisine en ordonnant une telle mesure, dès lors que ces permis de construire, dont les préconisations n’ont pas été respectées, avaient été délivrés en application de ce document de planification et sur le fondement de l’activité d’ostréiculteur du demandeur. »

Cour de cassation, chambre criminelle, 6 février 2023, n° 23-81.748, Bull.

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