Convention d’occupation précaire – Obligation de délivrance légale (non) – Responsabilité contractuelle (oui)
Par une décision en date du 11 janvier 2024 publiée au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’application des dispositions de l’article 1719 du code civil à la convention d’occupation précaire.
En l’espèce, l’occupant d’un local de stockage en vertu d’une convention d’occupation précaire ayant subi un dégât des eaux avait recherché la responsabilité du propriétaire dudit local sur le fondement de l’obligation de délivrance légale de l’article 1719 du code civil.
Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Aux visas de cet article et de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation censure la cour d’appel d’avoir indemnisé l’occupant sur le fondement d’un manquement de son cocontractant à son obligation de délivrance légale.
A ce titre, et après avoir rappelé que la convention d’occupation précaire n’est pas constitutive d’un bail, la Cour de cassation juge que cette convention n’est régie que par les prévisions contractuelles des parties.
Ainsi, en pareille hypothèse, la Cour de cassation juge que l’occupant doit se fonder sur le régime de la responsabilité contractuelle de son cocontractant afin d’obtenir réparation du préjudice par l’allocation de dommages et intérêts.
Cass. 3ème civ., 11 janvier 2024, n°22-16.974, Bull