Décret n° 2023-1259 du 26 décembre 2023 précisant les modalités d’application de la définition de la friche dans le code de l’urbanisme
Le décret indique le ou les éléments pris en compte pour identifier une friche :
1° Une concentration élevée de logements vacants ou d’habitats indignes ;
2° Un ou des locaux ou équipements vacants ou dégradés en particulier à la suite d’une cessation définitive d’activités ;
3° Une pollution identifiée pour laquelle son responsable ou l’exploitant du site, son ayant-droit ou celui qui s’est substitué à lui a disparu ou est insolvable ;
4° Un coût significatif pour son réemploi voire un déséquilibre financier probable entre les dépenses d’acquisition et d’interventions, d’une part et le prix du marché pour le type de biens concernés, ou compte tenu du changement d’usage envisagé, d’autre part.
Ensuite, il précise que l’aménagement ou les travaux préalables au réemploi d’un bien s’entendent comme les interventions permettant la remise en état, la réhabilitation, ou la transformation du bien concerné.
Enfin, le décret exclut explicitement de la définition de friche, les terrains non bâtis à usage ou à vocation agricole ou forestier.