Autorisation d’urbanisme – Régularisation – L. 600-5-1 c. urb. – Applications successives (oui/non)
Dans le cas où – après avoir mis en oeuvre une première fois l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme – le juge considère que la mesure prise n’est pas de nature à régulariser le vice identifié, les parties ne bénéficient d’une seconde chance, et il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation contestée, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en oeuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
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