périmètres sensibles

Droit de l'environnementPropriétés publiques

QPC – Art. 233 de la loi « Climat et Résilience » – Préemption en « périmètres sensibles » délimités par le préfet

7. Ces dispositions du II de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 sont applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision rendue par le Conseil constitutionnel. Alors qu’il ressort des éléments versés au dossier du Conseil d’Etat dans le cadre de l’instruction de la présente question prioritaire de constitutionnalité qu’à la date d’entrée en vigueur de l’article 233 de la loi du 22 août 2021 un très petit nombre de décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et le 25 août 2021 portant sur des biens situés dans une zone de préemption créée avant le 1er juin 1987 n’étaient pas devenues définitives, le moyen tiré de ce que les dispositions de validation en litige portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier méconnaissent l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen faute d’être justifiées par un motif impérieux d’intérêt général, soulève une question présentant un caractère sérieux.

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