Actualités juridiques en droits public, de l'urbanisme, de l'environnement, de l'énergie, de l'immobilier, des contrats et fonciers publics, de la maîtrise foncière, et de fiscalité de l'urbanisme

L. 600-5-1

Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanisme

Art. L. 600-5-1 c. urb. – Appel contre un jugement définitif – Recevabilité des moyens critiquant le jugement avant-dire droit (oui)

Par une décision du 12 décembre 2025, le Conseil d’État a précisé la portée de l’effet dévolutif de l’appel dans le cadre de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

En l’espèce, à la suite d’un jugement avant dire droit, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé l’annulation d’un permis de construire, faute de régularisation du vice qu’il avait relevé.

La commune a formé appel de ce jugement. De son côté, l’auteur du recours en première instance a, par un appel incident, demandé l’annulation du jugement avant dire droit en tant qu’il avait écarté comme non fondés les moyens de sa demande autres que celui que le tribunal avait estimé fondé et susceptible d’être régularisé au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 6 juillet 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir estimé que le tribunal administratif s’était à tort fondé sur le moyen tiré de l’irrégularité du permis de régularisation, a déclaré l’appel incident irrecevable, ne s’estimant pas saisi des moyens soulevés contre le jugement avant-dire droit.

Le Conseil d’État a toutefois censuré cette analyse, jugeant que l’appel incident était recevable et que la cour administrative d’appel était tenue d’y répondre en vertu de l’effet dévolutif de l’appel.

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Annulation définitive d’une autorisation d’urbanisme – Recours contre le jugement avant-dire droit devenu sans objet (oui) 

Dans un arrêt du 16 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’un recours formé par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme à l’encontre d’un jugement avant-dire droit prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation de cette autorisation, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le jugement qui clôt l’instance annule cette autorisation et devient définitif.

En l’espèce, dans un jugement avant-dire droit du 24 juin 2024, le tribunal administratif de Marseille a décidé de surseoir à statuer sur une demande d’annulation d’un permis de construire et d’un permis de construire modificatif sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de deux mois au bénéficiaire pour produire un permis régularisant les vices relevés.

Toutefois, faute de régularisation dans le délai imparti, le tribunal administratif a mis fin à l’instance en annulant les arrêtés attaqués dans un jugement du 14 janvier 2025. 

Le bénéficiaire de ces autorisations a formé un pourvoi en cassation contre le jugement avant-dire droit. 

Saisi du recours à l’encontre du jugement avant-dire droit, le Conseil d’Etat a cependant considéré que les conclusions du pourvoi sont devenues sans objet, le jugement ayant mis fin à l’instance n’ayant fait l’objet d’aucun recours et étant devenu définitif.

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Appel – Jugement avant-dire droit – Cristallisation des moyens (oui)

Le Conseil d’État a précisé dans une décision du 24 juin 2022 l’articulation entre la cristallisation automatique des moyens intervenant à l’issue d’un délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense (art. R. 600-5 c. urb.) et les procédures d’appel contre les jugements rendus dans le cadre du sursis à statuer/régularisation des autorisations d’urbanisme (art. L. 600-5-1 c. urb.).

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Contentieux de l'éolienContentieux de l’urbanismeDroit de l'environnementInstallations classées pour la protection de l'environnement

Autorisation environnementale – Permis de construire – Office du juge – Eolien

La cour administrative d’appel de Nantes rappelle et précise l’office du juge administratif lorsqu’il a à connaître d’un permis de construire portant sur un parc éolien délivré antérieurement à la réforme de l’autorisation environnementale mais en cours de validité au 1er mars 2017.

CAA Nantes, 7 janvier 2022, n° 20NT03390

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Sursis à statuer (art. L. 600-5-1 du code de l’urbanisme) – Contestation du jugement avant-dire droit – Mesure de régularisation

Dans un arrêt du 14 avril 2021, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de contestation du jugement avant-dire droit, après que le juge ait sursis à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans l’attente qu’une mesure de régularisation soit délivrée dans le délai imparti.

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