L. 481-1

Droit de l'urbanisme

Avis du Conseil d’État – Précisions sur le délai de prescription de l’art. L. 481-1 du c. urb. – Articulation avec l’art. L. 421-9 du c. urb.

Dans un avis du 24 juillet 2025, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la mise en oeuvre des pouvoirs de mise en demeure du maire, prévu à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, après constat de la présence de constructions irrégulières.

D’une part, le Conseil d’Etat précise que le pouvoir d’injonction du maire est encadré par le délai de prescription de l’action publique prévu à l’article 8 du code de procédure pénal soit dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux irréguliers. Les juges motivent cette solution par la complémentarité de l’action pénale et du pouvoir de police administrative du maire, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme subordonnant l’exercice d’un tel pouvoir « au constat préalable d’une infraction pénale par un procès-verbal ».

D’autre part, cet avis précise l’articulation de ce délai avec le délai de prescription prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme en cas de travaux irréguliers successifs.

Pour rappel, en application de cet article, lorsqu’une construction a été achevée depuis plus de dix ans, un refus d’autorisation d’urbanisme ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale.

A ce titre, pour enjoindre à l’intéressé de procéder à la régularisation de sa situation, le maire doit apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une telle demande compte du délai de prescription de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. A défaut de possibilité de régularisation, le maire sera tenu d’enjoindre au responsable des travaux de réaliser des travaux de mise en conformité y compris des démolitions, lorsque les circonstances l’exigent. Toutefois, cette mise en demeure ne pourra concerner que les travaux non prescrits, soit achevés il y a moins de

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Pouvoirs du maire – Article L. 481-1 du code de l’urbanisme – Mise en demeure de démolir une construction (non)

Par un jugement du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté par lequel un maire avait mis en demeure un administré de démonter un ouvrage réalisé sur une terrasse sans autorisation, sur le fondement des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

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