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biodiversité

Droit de l'environnement

Projet de loi de simplification de la vie économique – Article L. 163-1 du code de l’environnement – Mesures de compensation (évaluation environnementale)

L’article 18 du projet de loi de simplification de la vie économique, en date du 24 avril 2024, prévoit la réécriture de l’article L. 163-1 du code de l’environnement, relatif aux mesures de compensation que le porteur de projet a l’obligation de mettre en place dans le cadre de la séquence ERC (éviter-réduire-compenser).

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L’obligation réelle environnementale : il est l’ORE de se réveiller pour protéger la biodiversité !

Outil contractuel créé par l’article 72 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages et codifié à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, l’obligation réelle environnementale (ORE) a pour finalité de maintenir, conserver, gérer ou restaurer des éléments de biodiversité ou des fonctions écologiques, permettant ainsi une garantie durable de protection des espaces et milieux écologiques. Conçue initialement pour être utilisée à des fins patrimoniales par le propriétaire d’un bien immobilier, elle peut l’être également par un porteur de projet pour compenser les atteintes portées par son projet à la biodiversité et aux fonctions écologiques (I). Le cas échéant, il convient de déterminer un montage contractuel idoine et d’adapter les clauses du contrat d’ORE à cet effet (II).

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Publication au JORF – Décret du 6 avril 2024 relatif à la création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité

Le décret n°2024-315 du 6 avril 2024 relatif à la création d’un observatoire des énergies renouvelables et de la biodiversité, publié au JORF du 7 avril 2024, a été pris en application de l’article 20 de la loi APER du 10 mars 2023 qui prévoyait la mise en place de cet observatoire au plus tard un an après sa promulgation.

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