Requête enregistrée avant le 1er octobre 2018 puis renvoyée – Cristallisation automatique des moyens (non)
Le tribunal administratif de Rennes a jugé que la cristallisation automatique des moyens prévue à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ne s’applique pas à une requête jugée en première instance sur renvoi de la juridiction d’appel après l’entrée en vigueur du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 (i.e. le 1er octobre 2018) mais introduite initialement avant.
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