Servitude de passage – Usage continu pendant trente ans – Indifférence de l’origine de l’enclavement des fonds (oui) – Exclusion de l’article 684 du code civil (oui)
Par un arrêt du 2 octobre 2025, en matière de servitude, la Cour de cassation réaffirme sa jurisprudence ( Cass, 3e civ 19 mars 2003, n° 01-00.855) selon laquelle, pour la détermination de l’assiette d’une servitude de passage, l’article 685 du code civil ( usage continu pendant 30 ans) prévaut sur l’application de l’article 684 code du civil, même dans l’hypothèse où le passage est situé en dehors des fonds non issus de la division :
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