Recours en annulation – Jugement irrévocable – Point de départ de reprise du délai de validité du permis de construire (oui)
Par une décision du 21 février 2025, le Conseil d’État après avoir rappelé qu’un recours contentieux contre un permis de construire interrompt le délai de validité de celui-ci (délai mentionné à l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme), est venu préciser que ce délai est suspendu jusqu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle rendue sur ce recours devient irrévocable.
Ainsi, le point de départ de la reprise du délai de validité n’est donc pas la date de lecture du jugement mais celle à partir de laquelle la décision juridictionnelle n’est plus susceptible de faire l’objet d’une voie de réformation, qu’il s’agisse d’un appel ou d’un pourvoi en cassation.
14. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé à la société Logirem le 30 mars 2016 lui a été notifié le 5 avril 2016 et a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir introduit le 13 septembre 2016 devant le tribunal administratif de Marseille. Ce recours a été rejeté par un jugement du 26 octobre 2017, devenu irrévocable, en l’absence de recours, le 28 décembre 2017. Le délai de validité prévu à l’article R.* 424-17 a, dès lors, été suspendu du 13 septembre 2016 au 28 décembre 2017 pour expirer, compte tenu de la prorogation d’une année obtenue par le pétitionnaire, le 18 juillet 2021. Par suite, eu égard à la nature et l’importance des travaux effectués par le pétitionnaire à cette date, le maire de Marseille ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles R.* 424-17 et suivants, constater, par la décision contestée du 9 septembre 2021, la péremption du permis de construire délivré à la société Logirem. »
Conseil d’État, 21 février 2025, Société Logirem, n° 493902, Tab. Leb.