Raccordement des opérations d’aménagement et de construction – Travaux d’extension du réseau électrique public – Financement intégral par le pétitionnaire (oui)
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 332-15 du code de l’énergie que :
« L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité […] ».
Par une ordonnance du 23 août 2023 (cf. ordonnance n° 2023.816) le gouvernement a introduit le nouvel article L. 342-21, cité ci-après, dans le code de l’énergie :
« Le demandeur d’un raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité est le redevable de la contribution […] »
Pour tenir compte de ces nouvelles dispositions, cette même ordonnance a également supprimé les dispositions selon lesquelles la commune ou l’EPCI compétent pour la perception des participations d’urbanisme était redevable de la part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération (art. L. 342-11 al. 3 du code de l’énergie).
Aussi, le projet de loi de ratification de celle-ci, déposé le 8 novembre 2023 à l’Assemblée nationale (cf. art 2 du projet de loi n°1843), prévoit la suppression des dispositions selon lesquelles le pétitionnaire n’est redevable du coût des travaux d’extension du réseau public que pour la partie correspondant « au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération » (cf. art. 332-15 al. 3).
Ainsi, désormais, si un projet immobilier est conditionné à son raccordement au réseau public électrique, et que cette opération ne peut se faire sans extension de celui-ci, le financement de ces travaux repose intégralement sur le pétitionnaire, y compris pour ceux réalisés en dehors du terrain d’assiette du projet, peu importe la distance de l’extension (cf. art. L. 342-21 code de l’énergie).