R. 111-2 du code de l’urbanisme – Avis défavorable du préfet fondé sur les études réalisées pour l’élaboration du PPRi – Preuve de l’absence de risque par la production d’une étude par le pétitionnaire
Il est contant que pour apprécier si un projet emporte des risques d’atteintes à la sécurité ou la salubrité publiques, justifiant un refus de permis de construire, l’autorité compétente doit se fonder tant sur la probabilité de réalisation de ces risques que la gravité de leurs conséquence, s’ils se réalisent. Ainsi si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble de ces caractéristiques, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration d’un PPR, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder un permis, elle peut le refuser.
Après avoir rappelé ce raisonnement, la cour administrative d’appel de Marseille juge qu’un préfet pouvait valablement, pour apprécier le risque incendie auquel un projet était soumis, se fonder non directement sur les dispositions d’un PPRi annulées avant que la demande d’autorisation ne lui soit soumise, mais sur les études et plans réalisés pour l’élaboration de ce plan :
4. Il ressort certes des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet était rangé, au plan de prévention des risques d’incendie en forêt approuvé par arrêté préfectoral du 13 juillet 2011, en zone BO correspondant à un risque sévère d’incendie, dont le règlement prévoyait que, aussi longtemps que les ouvrages de protection collective n’étaient pas réalisés, les dispositions de la zone rouge inconstructible s’appliquaient. Si ce plan de prévention a été annulé, de manière définitive, par un jugement du tribunal administratif de Bastia du 10 mars 2014, au motif d’une irrégularité de composition du dossier soumis à l’enquête publique préalable à son adoption, sans rapport direct avec les dispositions du règlement de zone, le préfet pouvait valablement, non pas invoquer les dispositions normatives de ce plan, disparues de l’ordonnancement juridique, mais se fonder sur les études et plans réalisés au cours de cette procédure d’élaboration du plan et l’appréciation du risque d’incendie qui en découlait selon lui, pour se prononcer sur la demande de permis modificatif en litige.
En revanche, la cour confirme le jugement du tribunal administratif de Bastia dont il avait à connaître, ayant estimé que le projet ne portait pas une atteinte telle à la sécurité qu’elle impliquait qu’il fasse l’objet d’un refus d’autorisation, en se fondant sur une étude de risque réalisée par un cabinet privé, à la demande du pétitionnaire :
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et plus spécialement d’une étude de risque réalisée par un cabinet privé à la demande de M. B, et susceptible d’être prise en compte pour la résolution du litige, que, d’une part, à la date de l’arrêté litigieux, la localisation des parcelles en cause au sein d’une végétation prédominante de maquis sur la crête et sur les versants avoisinants, de Notre Dame de la Serra jusqu’au fonds du vallon, couplée à leur exposition aux vents dominants, rend néanmoins possible, en cas d’incendie, une action offensive d’extinction de la part des groupes d’interventions positionnés en bas du vallon. D’autre part, il résulte de cette étude que la décharge sauvage de la commune, située au sud-ouest et dans l’axe de propagation du feu, qui constituait, sans que le ministre ne le conteste sérieusement, l’une des sources de risques d’incendie de forêts en raison du débordement de l’incinération des déchets, a, postérieurement à l’établissement du plan de prévention, été réglementée et transformée en déchetterie. Selon cette étude, le risque d’incendie auquel est exposé le terrain d’assiette du projet a été significativement diminué. Le maire de Calvi avait d’ailleurs délivré le permis de construire initial le 1er avril 2016 au vu de l’avis favorable du service départemental d’incendie et de secours, et assorti cette autorisation notamment de la prescription d’un défrichement chaque été dans un rayon de 50 mètres.
Ainsi, en tenant compte, à la fois de la nature et de l’intensité du risque incendie, de la faible importance de ce dernier et de l’exposition consécutive de nouvelles personnes et de nouveaux biens à ce risque, notamment compte tenu de la localisation du projet ainsi que du nombre et du type d’aménagements bénéficiant à l’opération, tels qu’ils ressortaient de cette étude, la cour estime que le préfet ne pouvait rendre un avis défavorable au projet sans commettre d’erreur d’appréciation.
CAA Marseille, 25 février 2025, n°23MA02306