QPC – Article 194 de la loi Climat et Résilience – Caractère sérieux (non) – Renvoi au Conseil constitutionnel (non)
A l’occasion d’une requête en excès de pouvoir tendant à l’annulation du fascicule numéro n°1, « Définir et observer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, et l’artificialisation des sols » de mise en œuvre de la réforme du ZAN publié le 21 décembre 2023 par le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, une commune du Nord de la France (Cambrai) a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Elle demandait à la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, dans sa version issue de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 selon lesquelles « Au sens du présent article, la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la création ou l’extension effective d’espaces urbanisés sur le territoire concerné ».
Par une décision du 24 juillet 2024, le Conseil d’Etat juge que les griefs soulevés, à savoir la méconnaissance du principe de libre administration des collectivités territoriales, ainsi que l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ne présentent pas de caractère sérieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question invoquée au Conseil constitutionnel.
CE 24 juillet 2024, Commune de Cambrai, n°492005