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contentieux administratifContentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit pénal de l'urbanisme

Permis de construire modificatif – Non-conformité d’autres travaux – Obligation de régulariser (non) – Mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle de l’exécution des travaux (oui)

Un pétitionnaire avait obtenu (1) un permis de construire autorisant la surélévation et l’extension d’une maison puis, pour faire suite à un procès verbal d’infraction dans l’exécution de ce permis et une interruption des travaux, (2) un permis de construire modificatif de régularisation répondant aux infractions relevées dans le PV. C’est cette dernière décision qui a fait l’objet d’un recours de tiers, porté jusqu’en cassation.

Le Conseil d’État a annulé la décision de la cour administrative d’appel de Lyon en raison de deux erreurs de droit :

  • la cour avait censuré le permis de construire modificatif au motif que les modifications autorisées remettaient en cause la conception générale du projet, alors que, selon la jurisprudence récente, un permis de construire nouveau n’est nécessaire que si les modifications emportent un bouleversement tel qu’il changerait la nature du projet ;
  • la cour avait considéré à tort que le permis de construire modificatif ne pouvait être délivré sans que soient régularisés d’autres travaux non prévus par le permis :

Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que l’autorité administrative dispose, en cours d’exécution de travaux autorisés par un permis de construire, de la faculté de contrôler le respect de l’autorisation d’urbanisme. A défaut de la mise en oeuvre de ces pouvoirs de contrôle ou, s’ils ont été mis en oeuvre, du constat d’une irrégularité, le pétitionnaire doit être considéré comme réalisant les travaux en se conformant à l’autorisation délivrée. L’autorité compétente ne peut pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d’exécution, que sa demande de permis modificatif porte également sur d’autres travaux, au motif que ceux-ci auraient été ou seraient réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas à l’autorité compétente pour délivrer les autorisations de dresser procès-verbal des infractions à la législation sur les permis de construire dont elle aurait connaissance, procès-verbal transmis sans délai au ministère public. En toute hypothèse, l’administration dispose, en vertu des dispositions visées au point 8, du pouvoir de contrôler la conformité une fois les travaux achevés et d’imposer, à ce stade, la mise en conformité.

CE, 30 avril 2024, Commune de Dijon, n° 472746, Tab. Leb.

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Camille Morot

Avocat, intervient en droit de l'urbanisme