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Permis de construire – Date de dépôt de la demande – Application de la RE2020

La RE2020 est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (décret n°2021-1004 du 29 juillet 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine).

Elle est venue remplacer la RT2012 à compter de cette date, uniquement en ce qui concerne toutefois les bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments à destination d’habitation, et à partir du 1er juillet 2022 pour celles de bureaux ou d’enseignement primaire ou secondaire.

En ce qui concerne l’instruction des demandes de permis, l’article R. 172-1 du code de la construction et de l’habitation a précisé que la RE2020 n’avait vocation à s’appliquer qu’aux permis de construire des bâtiments à usage d’habitation dont la demande a été déposée à compter du 1er janvier 2022 (à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, ou d’un contrat de construction de maison individuelle régi par les articles L. 231-1 et L. 232-1 du présent code).

Le Conseil d’Etat complète cela en précisant que, même en cas de dépôt d’une demande de permis de construire modificatif (PCM) postérieure au 1er janvier 2022, dès lors que la demande initiale a été déposée avant, le projet n’est pas soumis à la RE2020, et il n’appartient pas au pétitionnaire de fournir dans son dossier de PCM l’attestation « PC16-1-1 ».

C’était déjà la position partagée par l’administration sur le site dédié à la RE2020.

L’administration ajoute également que, pour que ce principe s’applique, encore faut-il que les évolutions ne soient pas conséquentes au point qu’elles doivent conduire au dépôt d’un nouveau permis de construire.

En d’autres termes, le dossier de PCM devra rester un « vrai » modificatif, et ne pas bouleverser le projet initial d’une manière telle qu’il remettrait en cause sa nature même, ce qui devrait conduire à regarder la demande de PCM comme une nouvelle demande de permis (CE Sect. 26 juillet 2022, Cne de Montreuil, n° 437765).

CE, 18 novembre 2024, Sté EDMP-IDF, n° 490025

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Nicolas Jarroux

Avocat senior. Intervient en droit de l'urbanisme.