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PCAET et PLU, un lien juridique à ne pas négliger pour la sécurité des documents d’urbanisme

Le 22 mars 2018, la ville de Paris a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), fixant entre autres pour objectifs, à l’horizon 2050, la neutralité carbone et une consommation à 100 % d’énergie renouvelable sur le territoire qu’il couvre. Le PCAET, qui succède au Plan Climat Energie Territoriale (PCET), est l’outil opérationnel de coordination de la transition énergétique. Il décline ainsi, sur les territoires locaux, la politique nationale et internationale en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Sa mise en œuvre et son effectivité passent notamment par l’obligation légale de sa prise en compte par le plan local d’urbanisme (PLU). Cette obligation est renforcée, en pratique, par le fait que certains des objectifs établis par les PCAET sont en lien direct avec les domaines d’intervention du PLU. Une élaboration transversale des deux documents apparaît donc gage tout à la fois d’effectivité du PCAET et de sécurité juridique du PLU.

I. Le PCAET : un contenu à prendre en compte dans les PLU

A. Les 4 volets d’un PCAET

Un diagnostic intégrant :

  • Une estimation des émissions de GES et de polluants atmosphériques avec une analyse de leur possibilité de réduction ;
  • Une estimation de la séquestration de CO2 et ses possibilités de développement ;
  • Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire ;
  • Une analyse des réseaux de distribution d’énergie et ses options de développement ;
  • Un état de la production d’énergie renouvelable ;
  • Une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

Des objectifs stratégiques et opérationnels (cf. Article R. 229-51 du code de l’environnement). 

Un programme d’actions visant à favoriser des projets inscrits dans la transition énergétique. 

Un dispositif de suivi et d’évaluation.

B. L’obligation de prise en compte

Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu « prennent en compte » le PCAET (article L. 131-5 du code de l’urbanisme).

Traditionnellement, la notion de prise en compte implique que la norme inférieure ne s’écarte pas des orientations fondamentales de la règle à prendre en compte, sauf à titre exceptionnel, sous le contrôle du juge et pour un motif d’intérêt général (CE, 28 juillet 2004, Assoc. de défense de l’environnement, req. n° 256511).

Au-delà de cet aspect théorique, il faut remarquer qu’en pratique, plus le PCAET sera précis sur les objectifs à atteindre, moins la prise en compte laissera de marge de manœuvre aux auteurs de PLU.

Attention ! Dans l’articulation PCAET / PLU, le rapport de prise en compte est à double sens (cf. schéma infra). 

II. L’intégration du PCAET dans l’ensemble des outils de planification

A. Une transversalité nécessaire

La réalisation de certains objectifs des PCAET passe nécessairement par leur traduction dans le PLU, par exemple :•l’optimisation énergétique des bâtiments à travers leur orientation, leur alignement et la construction passive ou à énergie positive ; •la réduction d’émission de GES par le développement des transports électriques ; •la libération d’espaces pour la production d’énergie renouvelable.

Le juge administratif ne semble pas encore avoir été amené à se prononcer sur la légalité d’un PLU au regard de la prise en compte d’un PCAET ou d’un ancien PCET.

Toutefois, les liens étroits entre les deux documents invitent à une vigilance accrue et à développer les démarches d’élaboration transversale [2], ce afin de diminuer le risque de voir un PLU attaqué au motif qu’il contredirait les orientations du PCAET.

B. La place du PCAET par rapport aux autres outils de planification
À noter

A surveiller : Le projet de loi n° 846 du 4 avril 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN) prévoit, dans son article 13, d’habiliter le gouvernement à procéder par voie d’ordonnance afin de supprimer le lien de la simple prise en compte au profit de la notion de compatibilité. En parallèle, une réduction du nombre de document d’urbanisme opposables pourrait être opérée.

Alors que sous le régime du PCET, toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants devaient élaborer un plan climat, dorénavant, seuls sont concernés les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ainsi que la métropole de Lyon. Par ailleurs, après transfert de compétence opéré par les EPCI précités, le PCAET peut être élaboré par l’établissement responsable du SCOT et sur son territoire (cf. article L. 229-26 code de l’environnement).

[1] Guide PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre, ADEME

[2] Brest Métropole Océane a élaboré son PLU, tenant lieu de PLH et de PDU, en même temps et dans le même cadre de gouvernance que son PCAET

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Antoine Vaz

Avocat. Intervient en droit de l'urbanisme.