Parc photovoltaïque au sol – DDEP – Raison impérative d’intérêt public majeur (non)
Par un jugement du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Montpellier a jugé qu’un projet de parc photovoltaïque au sol qui ne contribue pas de manière déterminante à la réalisation des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur.
En l’espèce, le préfet avait délivré une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées (DDEP) pour un parc photovoltaïque au sol en estimant que le projet présentait un intérêt public majeur au regard de la production annuelle attendue (environ 25 068 GWh, soit l’équivalent de la consommation électrique de
5 000 foyers) et des objectifs locaux de développement des énergies renouvelables.
Le tribunal administratif de Montpellier relève toutefois que :
Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet ne participe qu’à 0,25% de l’objectif à 2030 et à 0,12 % de l’objectif à 2050 que s’est fixée la région Occitanie, dans le cadre du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité du territoire, de développer fortement la production d’énergies renouvelables pour devenir la première région à énergie positive à l’horizon 2050. Si, dans le cadre de son plan climat air énergie territorial, la communauté d’agglomérations du Grand Narbonne s’est fixé un objectif d’autonomie électrique en 2030, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande, que cet objectif est presque atteint en 2021 et que le diagnostic du PCAET 2019- 2024 fait état d’une production totale annuelle d’énergie d’origine renouvelable de 22 % de la consommation totale d’énergie finale du territoire, ce qui correspond en production d’électricité à 64 % de la consommation électrique du territoire. Si le PCAET dans le cadre de ses objectifs de développement des énergies renouvelables de toute filière prévoit à l’horizon 2030 une augmentation de 150 GWh par an en ce qui concerne la production photovoltaïque, il ressort tant de ce plan que de la charte de qualité pour la production d’électricité d’origine renouvelable (éolien et solaire) en Narbonnaise (…) que la priorité est donnée au développement des installations photovoltaïques sur le bâti (installations solaires en toiture et ombrières de parking) pour lesquelles le territoire est en deçà de ses objectifs, la part des centrales solaires au sol supplémentaires étant plus réduite compte tenu des 9 centrales solaires au sol déjà en service. (…) Dans ce contexte, il n’est pas établi que le projet de centrale au sol, dont l’installation est prévue dans un site dont il ressort des pièces du dossier qu’il est renaturé depuis plus de dix ans à la suite de la cessation d’exploitation de la carrière, et qui permettra d’alimenter 5 000 foyers en électricité, pourrait être regardé comme contribuant de manière déterminante à la réalisation des engagements déclinés localement sur lesquels le préfet s’est fondé. Ainsi, même si le potentiel d’énergie photovoltaïque du territoire est sous-exploité, ni ces considérations, ni les retombées économiques attendues par la commune d’implantation et l’intérêt évoqué du financement participatif prévu pour le projet ne sont de nature à caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur.
Par suite, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté préfectoral.
TA Montpellier, 4 avril 2023, n° 2104555