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Parc éolien – Dérogation « espèces protégées » – Appréciation du risque suffisamment caractérisé pour le Busard Saint-Martin – Erreur de qualification juridique des faits (oui)

Dans un arrêt du 23 février 2026, le Conseil d’État a jugé que la cour administrative d’appel de Bordeaux avait commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet éolien ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour le busard Saint-Martin.

En l’espèce, après avoir relevé la présence d’un à deux couples de busards Saint-Martin nichant sur le site, la cour a :

  • qualifié l’impact brut du projet d’assez fort sur cette espèce en phase de travaux, eu égard au risque de désertion des spécimens ;
  • retenu un impact brut moyen en phase d’exploitation, en raison du risque de collisions ;
  • considéré que cette espèce était susceptible de se familiariser avec les éoliennes et de se réapproprier ses sites de nidification, eu égard à des observations effectuées sur d’autres sites éoliens ;
  • relevé que les impacts résiduels étaient évalués comme étant négligeables à faibles pour les oiseaux volant généralement en-dessous de 50 mètres, et faibles à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs volant entre 50 et 150 mètres du sol.

Le Conseil d’État juge que :

9. En déduisant de ces éléments que le parc éolien en cause ne présentait pas un risque suffisamment caractérisé d’atteinte au busard Saint Martin, et, par conséquent, que la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’était pas nécessaire, alors même, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’adaptation du comportement des busards aux éoliennes avait été pris en compte dès la qualification du risque dans l’étude d’impact et ne pouvait par suite être regardée comme une mesure de réduction et, d’autre part, qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la hauteur de vol usuelle de la majorité des oiseaux, dont le busard, est comprise entre 50 et 150 mètres, la cour administrative d’appel a donné aux faits de l’espèce une qualification juridique erronée.

Par suite, la Haute juridiction annule l’arrêt et renvoie l’affaire devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

CE, 23 février 2026, Association de défense du Val de Dronne et de la Double et a., n° 494510

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