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Parc éolien – Dérogation « espèces protégées » – Appréciation du risque suffisamment caractérisé

Dans un arrêt du 21 juin 2024, le Conseil d’État s’est prononcé sur l’appréciation du risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées s’agissant d’un projet de parc éolien composé de 9 aérogénérateurs.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Lyon avait considéré que le projet ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées dès lors que :

  • le projet prévoyait des mesures de protection de ces espèces (modalités de déboisement permettant d’éviter la mortalité en phase travaux, réduction des facteurs d’attractivité des chiroptères et de l’avifaune, mise en place d’un bridage en faveur des chiroptères, notamment avec une régulation nocturne, et un autre en faveur de l’avifaune, avec un dispositif de détection vidéo automatique couplé à un dispositif d’arrêt automatique des éoliennes) ;
  • l’impact du projet sur l’avifaune était faible, concernant la période post-nuptiale, à modéré ;
  • le niveau d’impact résiduel concernant les chiroptères était faible à modéré.

La Haute juridiction relève que :

8. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le site retenu pour l’implantation présente des sensibilités fortes pour l’avifaune et les chiroptères, avec un risque avéré de mortalité pour plusieurs espèces, tels les rapaces et les grands voiliers, que les mesures d’évitement et de réduction ne permettaient d’atténuer que partiellement. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’effectivité de certaines des mesures de réduction mises en avant était fortement discutée et que les mesures d’évitement et de réduction ne permettraient pas de protéger les chiroptères, notamment les noctules.

Partant, elle juge que la cour administrative d’appel de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que le projet litigieux ne présentait pas de risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées, « alors même qu’elle avait relevé que le risque pour l’avifaune et les chiroptères en cause pouvait être modéré et que, s’agissant des chiroptères, les mesures de réduction n’auraient pour effet que de limiter l’impact en termes de risque de mortalité ».

Le Conseil d’État annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Lyon et renvoie l’affaire devant la cour.

CE, 21 juin 2024, « Commune de la Tuilière », n° 474508

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