Contentieux de l'éolienDroit de l'environnement

Parc éolien – AE – Art. D. 181-15-2 c. env. – Évolution du document d’urbanisme en cours d’instruction – Incidences sur le projet (non) – Incomplétude du dossier de demande (non) – Jurisprudence cabinet

Dans une décision du 13 février 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé que les évolutions issues du nouveau PLUi approuvé en cours d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le projet de parc éolien, de sorte que la société pétitionnaire n’avait pas à compléter son dossier par la production d’un document justifiant de la conformité du projet aux nouvelles dispositions de ce plan.

En l’espèce, la demande d’autorisation environnementale comportait un document justifiant de la conformité du projet au PLUi en vigueur à la date du dépôt de la demande.

Toutefois, un nouveau PLUi a été approuvé au cours de l’instruction de la demande et avant que n’intervienne la décision du préfet statuant sur cette demande.

A cet égard, la cour relève notamment que :

  • le nouveau PLUi ne modifie pas le classement, en zone agricole, des parcelles formant le terrain d’assiette du projet et qu’au sein de ce classement, les éoliennes sont admises ;
  • les évolutions du nouveau PLUi relatives aux règles d’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et par rapport aux limites séparatives, ainsi qu’aux règles d’emprise au sol des constructions, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur le projet dès lors qu’aucune disposition du règlement ne régit l’implantation ni l’emprise au sol des éoliennes ;
  • l’évolution apportée par l’article A 13 du règlement du PLUi aux règles relatives aux accès, n’est pas de nature à avoir une incidence sur le projet dès lors que les deux virages projetés permettant aux véhicules à gros gabarit d’accéder au site pendant le chantier ne sont pas situés sur le terrain d’assiette du projet et n’ont pas le caractère « d’accès » au sens et pour l’application de cet article. Par ailleurs, ces aménagements présentent un caractère temporaire ;
  • si le PLUi a modifié le tracé du réseau bocager protégé, les emprises de l’installation projetée n’empiètent pas sur le tracé tel qu’il résulte de cette modification. Par ailleurs, si certaines haies protégées sont affectées par l’aménagement temporaire d’un virage, ces haies étaient déjà protégées par le précédent PLUi.

CAA Nantes, 13 février 2026, Cne de Plumieux, n° 24NT02395


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