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Parc éolien – AE – Absence de demande de DDEP – Possibilité pour le préfet de refuser l’autorisation sur le fondement de l’art. L. 511-1 c. env. (oui)

Dans une décision du 22 décembre 2025, le Conseil d’État a apporté des précisions s’agissant de la possibilité pour le préfet de refuser une demande d’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement en raison de l’absence de demande de dérogation « espèces protégées ».

La Haute juridiction rappelle d’abord que :

  • une autorisation environnementale ne peut être octroyée qu’à la condition que les mesures qu’elle comporte permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement, dont la protection de la nature et de l’environnement ;
  • lorsque qu’une dérogation « espèces protégées » est requise, il appartient au pétitionnaire, le cas échéant après que l’autorité administrative compétente lui a communiqué son projet de décision, de déposer une telle demande pour les espèces concernées.

Le Conseil d’État juge ensuite que le préfet peut légalement refuser de délivrer l’autorisation environnementale sur le fondement de l’article L. 511-1 du code de l’environnement lorsque le pétitionnaire n’a pas sollicité de dérogation « espèces protégées », alors même qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’atteinte portée à la conservation des espèces concernées ferait obstacle à toute possibilité de dérogation.

CE, 22 décembre 2025, « Société Extension du parc éolien du Douiche », n° 492940, Tab. Leb.

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