Personnaliser les préférences en matière de consentement

Nous utilisons des cookies pour vous aider à naviguer efficacement et à exécuter certaines fonctionnalités. Vous trouverez des informations détaillées sur tous les cookies sous chaque catégorie de consentement ci-dessous.

Les cookies qui sont catégorisés comme « nécessaires » sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour permettre les fonctionnalités de base du site. ... 

Toujours actif

Les cookies nécessaires sont cruciaux pour les fonctions de base du site Web et celui-ci ne fonctionnera pas comme prévu sans eux. Ces cookies ne stockent aucune donnée personnellement identifiable.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies fonctionnels permettent d'exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur des plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les indices de performance clés du site Web, ce qui permet de fournir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.

Aucun cookie à afficher.

Les cookies de publicité sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités personnalisées basées sur les pages visitées précédemment et analyser l'efficacité de la campagne publicitaire.

Aucun cookie à afficher.

Droit de l'énergie

Objectifs de développement des EnR – Caractère contraignant (non)

Par une décision du 6 novembre 2024 (n° 471039), le Conseil d’État a rejeté les conclusions de requérantes ayant sollicité de la part de l’administration les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables.

En premier lieu, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique (objectif de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d’énergie ou encore de développement des énergies renouvelables dans la consommation finale brut d’énergie), relèvent de la catégorie des dispositions programmatiques et sont, dès lors, dépourvues de portée normative.

En second lieu, le Conseil d’État a rappelé que la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » fixe pour l’Union européenne un objectif global contraignant consistant à atteindre une part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie au niveau de l’Union européenne (UE) à 32 % pour 2030. Pour atteindre cet objectif global, ces dispositions assignent un objectif national à compter de 2020 à chaque Etat membre. Il revient à chaque Etat membre à la fois de maintenir cet objectif national à un niveau au moins constant les années suivantes et de décliner cet objectif dans un plan national, sur lequel la Commission européenne exerce un contrôle. Pour la France, cet objectif national a été fixé par la directive à 23 %. Si la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute s’élevait, en France, à 22,2 % en 2023, il ressort des pièces du dossier que la dynamique constatée, tenant notamment compte du fait qu’au cours du 1er semestre 2024, 2,1 gigawatts (GW) supplémentaires de ces énergies ont été raccordés contre 1,4 GW au cours de la même période pour l’année 2023 et que trois parcs éoliens en mer totalisant 1,5 GW ont été mis en service à l’été 2024, doit permettre d’atteindre l’objectif en 2024.

En troisième lieu, le Conseil d’État a considéré qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les objectifs fixés à l’article 3 du décret arrêtant la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, relatifs à la contribution des différentes sources d’énergies renouvelables à la production d’électricité en France, et qui ne traduisent que des options hautes et basses, présenteraient un caractère contraignant à l’égard de l’Etat.

CE, 6 novembre 2024, Société Eolise et autre, n° 471039, publié aux recueil Lebon

Réseaux sociaux