Droit de l'énergie

Objectifs de développement des EnR – Caractère contraignant (non)

Par une décision du 6 novembre 2024 (n° 471039), le Conseil d’État a rejeté les conclusions de requérantes ayant sollicité de la part de l’administration les mesures nécessaires au respect, par la France, de ses objectifs en matière de développement des énergies renouvelables.

En premier lieu, le Conseil d’État a jugé que les dispositions de l’article L. 100-4 du code de l’énergie, qui fixent les objectifs quantitatifs assignés à la politique énergétique (objectif de réduction des gaz à effet de serre, de réduction de la consommation d’énergie ou encore de développement des énergies renouvelables dans la consommation finale brut d’énergie), relèvent de la catégorie des dispositions programmatiques et sont, dès lors, dépourvues de portée normative.

En second lieu, le Conseil d’État a rappelé que la directive 2018/2001/UE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 dite « RED II » fixe pour l’Union européenne un objectif global contraignant consistant à atteindre une part globale de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie au niveau de l’Union européenne (UE) à 32 % pour 2030. Pour atteindre cet objectif global, ces dispositions assignent un objectif national à compter de 2020 à chaque Etat membre. Il revient à chaque Etat membre à la fois de maintenir cet objectif national à un niveau au moins constant les années suivantes et de décliner cet objectif dans un plan national, sur lequel la Commission européenne exerce un contrôle. Pour la France, cet objectif national a été fixé par la directive à 23 %. Si la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute s’élevait, en France, à 22,2 % en 2023, il ressort des pièces du dossier que la dynamique constatée, tenant notamment compte du fait qu’au cours du 1er semestre 2024, 2,1 gigawatts (GW) supplémentaires de ces énergies ont été raccordés contre 1,4 GW au cours de la même période pour l’année 2023 et que trois parcs éoliens en mer totalisant 1,5 GW ont été mis en service à l’été 2024, doit permettre d’atteindre l’objectif en 2024.

En troisième lieu, le Conseil d’État a considéré qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que les objectifs fixés à l’article 3 du décret arrêtant la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’énergie, relatifs à la contribution des différentes sources d’énergies renouvelables à la production d’électricité en France, et qui ne traduisent que des options hautes et basses, présenteraient un caractère contraignant à l’égard de l’Etat.

CE, 6 novembre 2024, Société Eolise et autre, n° 471039, publié aux recueil Lebon

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