Extension de la jurisprudence Czabaj aux autorisations d’urbanisme – Articulation avec l’article R.600-3 du CU
Lorsque l’autorisation d’urbanisme fait l’objet d’un affichage irrégulier, le délai de recours de deux mois n’est pas opposable aux tiers requérants. Toutefois, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce que des situations consolidées par le temps puissent être perpétuellement remises en cause. Ainsi, au-delà d’un délai raisonnable qui sauf circonstances particulières est d’un an à compter du premier jour d’affichage du permis sur le terrain, les tiers ne peuvent plus contester la légalité d’une autorisation d’urbanisme devant le juge de l’excès de pouvoir y compris lorsque l’affichage est irrégulier. De plus, l’article R.600-3 du code de l’urbanisme s’oppose à ce qu’une autorisation d’urbanisme puisse être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir au-delà du délai de six mois à compter de l’achèvement des travaux. Ce délai fixé par voie réglementaire préémine le délai raisonnable d’origine prétorienne, de sorte qu’un recours pour excès de pouvoir introduit plus de six mois après l’achèvement des travaux mais moins d’un an avant le 1er jour de l’affichage irrégulier de l’autorisation d’urbanisme sur le terrain est irrecevable – CE, 9 novembre 2018, commune de Saint Germain en Laye, n° 409872, Tab.