Expropriation – Procédure d’appel – Notification des écritures d’appel par voie électronique (R.P.V.A.) – Alignement de la procédure d’appel en matière d’expropriation sur le droit commun (oui)
Par un arrêt rendu le 10 juillet 2025, publié au bulletin, la Cour de cassation a ouvert la voie à un alignement de la procédure d’appel en matière d’expropriation sur la procédure d’appel de droit commun, en se positionnant sur la notification au greffe et au contradicteur, par voie électronique, des écritures et des pièces.
Pour rappel, il ressort des dispositions de l’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique que :
- l’appelant dispose d’un délai de trois mois pour déposer ou adresser son mémoire à compter de sa déclaration d’appel, puis
- l’intimé dispose d’un délai de trois mois pour conclure à compter de la notification du mémoire de l’appelant, et le cas échéant pour interjeter appel incident.
En pratique, et selon les dispositions du Code de l’expropriation, les parties doivent « déposer » au greffe de la chambre des expropriations de la Cour d’appel les exemplaires papier de leurs écritures et pièces, ou les « adresser » par lettre recommandée avec accusé de réception. Le greffe se charge, ensuite, de les notifier à la partie adverse ainsi qu’au Commissaire du Gouvernement.
Qu’en est-il, cependant, de l’usage du réseau privé virtuel des avocats (R.P.V.A.) et de la notification des écritures par voie électronique en matière d’expropriation ?
Les articles 748-1 et 930-1 du Code de procédure civile, imposent, en effet, la notification des écritures par R.P.V.A. pour toute procédure de droit commun avec représentation obligatoire par avocat. Or la représentation obligatoire par avocat est imposée, depuis le 1er janvier 2020, en matière de procédure d’expropriation.
Au cas présent, la Cour de cassation était saisie par une autorité expropriante critiquant un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré recevable un mémoire d’intimé en retenant que le délai (de 3 mois) qui lui était imparti pour conclure ne courait qu’à compter de la notification par le greffe de l’exemplaire papier du mémoire de l’appelant, et non de la notification des écritures de l’appelante par R.P.V.A. au greffe ainsi qu’à l’avocat de l’intimé.
La Cour de cassation rappelle dans sa décision que le ministère d’avocat est obligatoire en matière d’expropriation et précise qu’aucune disposition du Code de l’expropriation n’exclut la faculté pour les parties de notifier, devant une Cour d’appel, leurs actes de procédure par voie électronique.
« les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent désormais être faits par voie électronique, sans préjudice du maintien de l’usage du support papier par le greffe s’agissant des notifications faites au commissaire du gouvernement ou de celles auxquelles celui-ci procède ».
Cette dernière précision n’est pas sans importance, dans la mesure où le Commissaire du Gouvernement ainsi que les personnes publiques ayant fait le choix de ne pas constituer avocat, ne disposent pas d’un accès au R.P.V.A. et ne sont donc pas destinataires de la notification des écritures par voie électronique.
En définitive, la Cour de cassation conclut que le délai de trois mois susmentionné dans lequel l’intimé doit conclure ou former un appel incident, court à compter de la première notification valable des conclusions de l’appelant faite par le greffe ou l’appelant lui-même, le cas échéant par voie électronique.
Cass. Civ. 3ème, 10 juillet 2025, pourvoi n° 24-10.402