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Contentieux de l’urbanismeDroit de l'urbanismeDroit de l'urbanisme commercialDroit de la construction et de l'habitation

ERP dits « coquilles vides » – Illégalité de la mention de l’autorisation requise au titre de l’article L. 111-8 du CCH par renvoi à un avis annexé à l’arrêté (oui)

Le Conseil d’Etat rejoint notre analyse selon laquelle l’obligation d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public doit être mentionnée dans le corps de l’arrêté de permis de construire, au sein du dispositif articulé de l’arrêté (voir notre bulletin).

Il complète le principe posé dans son arrêt Ville de Paris et office public de l’habitat Paris Habitat selon lequel, en application de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, l’autorité compétente « ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public » au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public (ERP) dit « coquille vide » (i.e. dont l’aménagement intérieur n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire).

En effet, le Conseil d’Etat a jugé le 25 novembre dernier qu’est illégal l’arrêté de permis de construire qui renvoie à un avis annexé (en l’espèce, l’avis d’une commission communale d’accessibilité) lequel faisait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation.

Le tribunal administratif de Marseille a relevé que si l’aménagement intérieur du restaurant à réhabiliter, qui n’était pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, devrait ultérieurement être autorisé au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation, l’arrêté du 13 avril 2016 accordant ce permis mentionnait que son bénéficiaire devrait respecter diverses prescriptions, dont celles qui avaient été formulées par la commission communale d’accessibilité dans son avis du 9 février 2016, lequel faisait état de l’obligation, pour le demandeur, de solliciter l’autorisation prévue par le code de la construction et de l’habitation. En déduisant de ce simple renvoi à l’avis de la commission communale d’accessibilité que le permis de construire attaqué respectait les dispositions de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme, alors qu’il ne mentionnait pas qu’une autorisation complémentaire au titre de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation devrait être demandée et obtenue pour l’aménagement intérieur de la partie de bâtiment destinée à accueillir un restaurant avant son ouverture au public, le tribunal a commis une erreur de droit.

CE, 25 novembre 2020, n° 430754, Tab. Leb.

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Emilie Fabre

Juriste. Intervient en droit de l'urbanisme.