Eolien – Régime antérieur du permis de construire – Contentieux de pleine juridiction
En application de l’article 15 de l’ordonnance du 26 janvier 2017 tel que complété par la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (art. 60), la cour administrative d’appel de Bordeaux juge que les règles régissant le plein contentieux de l’autorisation environnementale s’appliquent aux permis de construire portant sur la construction d’éoliennes, lorsqu’ils sont contestés.
Saisi de moyens tirés du règlement national d’urbanisme (notamment articles R. 111-2, R. 111-14, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme), le juge exerce donc un plein contrôle sur le respect de ces dispositions par le permis de construire.
CAA Bordeaux, 19 mai 2020, n° 19BX00504, 19BX00686