Eolien – Arrêté de refus – Insuffisance de l’étude d’impact (non) – Atteinte aux paysages (non) – Annulation (oui) – Délivrance par le juge (oui)
Dans une décision du 2 avril 2021, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé une décision implicite de refus d’exploiter un parc éolien de trois aérogénérateurs et d’un poste de livraison dans le département de la Vendée. Dans ses écritures en défense, le ministère avait considéré que le refus du préfet était fondé sur l’insuffisance de l’étude d’impact (notamment sur l’étude chiroptérologique) et sur » l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales « .
Au terme d’une analyse très poussée sur la méthodologie déployée et l’évaluation des effets du projet, la cour estime que l’étude d’impact n’a « pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population et ne permet pas non plus de conclure à une omission ou une insuffisance « . Par conséquent, le préfet ne pouvait opposer l’insuffisance de cette étude pour refuser l’autorisation.
Sur l’intégration paysagère, la cour relève » l’absence d’intérêt particulier » de l’aire d’implantation du projet avant de s’attacher à un examen de la visibilité du parc éolien depuis les sites et habitations alentours. A chaque fois, la cour estime qu’aucune atteinte aux paysages n’est caractérisée soit en raison de l’absence de visibilité des éoliennes soit en raison des mesures compensatoires destinées à amoindrir les covisibilités.
La décision implicite de refus du préfet est donc annulée. En vertu de ses pouvoirs de juge du plein contentieux, la cour accorde l’autorisation tout en renvoyant à l’autorité administrative le soin d’en établir les prescriptions dans un délai de quatre mois.
CAA Nantes, 2 avril 2021, n° 20NT02465