contentieux administratifDroit de l'immobilierDroit de l'urbanismePréemptionPropriétés publiques

Droit de préemption urbain – Conditions – Date certaine de réalisation du projet d’aménagement (non)

De jurisprudence constante (CE, 7 mars 2008, Commune de Meung-sur-Loire, n° 288371), les collectivités titulaires du droit de préemption urbain ne peuvent légalement exercer ce droit, que si, d’une part, elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

Ce sont les seules conditions qui doivent être étudiées par les juges du fond saisis de la légalité d’une décision de préemption et, dans la décision commentée, le Conseil d’État précise qu’en conséquence, il ne leur appartient pas de vérifier que la date de réalisation effective de ce projet peut être déterminée :

3. Pour rejeter l’appel de l’établissement public foncier d’Île-de-France, la cour administrative d’appel a jugé que celui-ci ne pouvait être regardé comme justifiant de ce que le projet envisagé, consistant dans la construction d’un immeuble collectif de cinquante-deux logements, dont seize logements locatifs sociaux, pourrait être mené à bien  » de manière certaine et dans un délai raisonnable « , au motif notamment que la parcelle préemptée, d’une surface de 68 mètres carrés, était incluse dans un îlot comprenant également sept autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet, pour une superficie totale de 995 mètres carrés, et qu’à la date de son arrêt, seul le bien situé sur une deuxième parcelle avait fait l’objet d’une acquisition par l’établissement public foncier. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si l’établissement titulaire du droit de préemption urbain justifiait, à la date de l’exercice de ce droit, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, peu important que la date de réalisation effective de l’action ou opération ainsi projetée ne puisse encore être déterminée en raison notamment de la nécessité d’acquérir au préalable d’autres biens situés à proximité, la cour a commis une erreur de droit.

CE, 25 mars 2026, EPFIF, n°504317, Tab. Leb.

Réseaux sociaux