Droit de préemption – Projet élaboré postérieurement à la déclaration d’intention d’aliéner
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la réalité du projet justifiant l’exercice par la commune de son droit de préemption à la date de sa décision et non au moment où elle prend connaissance de la déclaration d’intention d’aliéner le bien considéré. La cour administrative d’appel, qui a relevé que le projet justifiant la préemption avait été élaboré postérieurement à la connaissance par les services de la mairie de la déclaration d’aliéner le bien, et qui en a déduit que la commune ne justifiait pas de la réalité de son projet préalablement à l’exercice du droit de préemption, a commis une erreur de droit. En outre, commet également une erreur de droit la cour qui retient que la légalité de la décision de préemption est subordonnée à l’exigence que la collectivité ne puisse réaliser l’opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l’exercice de ce droit – CE, 13 mars 2019,no 419259