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Expropriation

Demande de rétrocession d’un bien exproprié – Respect des délais d’action

Par un arrêt en date du 19 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle les délais précis pour faire valoir ses droits en matière de rétrocession.

En l’espèce, le juge de l’expropriation du Calvados déclarait expropriées, au profit d’une commune, par ordonnance du 15 mars 1988, des parcelles de terrain appartenant à plusieurs propriétaires.

Soutenant que le terrain n’avait reçu que partiellement la destination prévue par l’acte déclaratif d’utilité publique, les propriétaires ont demandé en 2018 au maire de la commune la rétrocession de leurs parcelles.

La commune n’ayant pas donné suite à cette demande, les anciens propriétaires l’ont assigné en rétrocession le 27 juin 2018.

C’est en vain que les propriétaires font grief à l’arrêt d’appel de les déclarer irrecevables en leur action, pour cause de prescription.

Pour rappel, l’article L. 421-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que :

« Si les immeubles expropriés n’ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d’utilité publique »

L’article R. 421-6 du même code précise que :

« Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges nés de la mise en œuvre du droit prévu à l’article L. 421-1, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant.

Le recours est introduit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet ».

La Cour de cassation souligne tout d’abord que :

La demande préalable de rétrocession à l’expropriant n’est pas un recours administratif au sens de l’article L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration

Il s’agit, par conséquent, d’une simple demande administrative préalable, qui n’est pas susceptible d’interrompre le délai de prescription trentenaire pour agir en rétrocession.

La Cour rappelle surtout que l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans un double délai :

  • 2 mois maximum à compter du rejet de la demande par l’autorité expropriante, et
  • 30 ans maximum à compter de l’ordonnance d’expropriation.

9. Il en résulte que l’action judiciaire en rétrocession doit être engagée dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la décision administrative de rejet et dans le délai de trente ans à compter de l’ordonnance d’expropriation (…)

A défaut, comme ce fut le cas en l’espèce, l’action sera rejetée et déclarée prescrite.

Cass, Civ. 3ème, 19 septembre 2024, n° 23-20.053

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